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Concubinage et actualité de la cour de cassation: des précisions importantes

Le 31 décembre 2018

Le concubinage a légalement été défini en 1999 comme étant une union de fait , caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple.

Si le concubinage est une situation de fait dont la preuve est libre, il n'en résulte pas moins que la communauté de vie doit être établie sur des éléments probants.

Dans un arrêt du 03 octobre 2018, la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler que l'existence d'un concubinage est appréciée souverainement par les juges du fond.

En l'espèce, Madame D décédée en 2009 , avait souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la MACIF, son concubin a été contraint d'assigner la MAICIF en paiement  du capital décès prévu au contrat et de rentes éducation pour les enfants.

Le concubin a été débouté de son action aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie au moment du décès.

L'attendu de principe est énoncé en ces termes : " Mais attendu que selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait , caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple."

La Cour a considéré que les éléments versés au débat par le concubin ne démontraient pas l'existence d'une vie commune.

Elle a relevé que les factures d'électricité, le bail, ne portaient nullement mention du concubin.

Des avis d'imposition étaient joints au débat a relevé qu'ils ne font pas état d'un foyer fiscal dans la mesure où le concubin recevait un avis d'imposition certes au nom de Monsieur et Madame, mais la Cour constate que cette présumée épouse ne saurait être comprise comme étant l'assurée puisque que les mentions sur l'état civil différaient.

Des attestations de voisins ont été écartées faute d'être suffisamment précise quant à la relation de concubinage invoquée à l'appui de la demande.

La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi.

Dans cette situation, il aurait peut être été judicieux de solliciter en son temps un certificat de concubinage auprès de la Mairie qui n'est cependant pas dans l'obligation de le délivrer.

Ce certificat n'aurait été qu'un début de preuve qui aurait du être renforcé par d'autres éléments probant de la communauté de vie.

NB : Cass 1 ère civ 03/10/2018 n° 17-13.113

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