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L'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement en cas de séparation des parents

Le 22 mai 2020
Pour assurer l'effectivité de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le Juge Aux affaires familiales de VERSAILLES notamment peut prononcer une astreinte ou une amende civile à l'encontre du parent refusant à l'autre l'exercice de son droit.

Trop souvent le parent chez qui l'enfant ne réside pas voit son droit de visite et hébergement bafoué et se trouve démuni alors même s'il porte plainte pour non prérsentation d'enfant.

Fort de ce constat, l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 est venue compléter les dispositions du code civil concernant le droit de visite et d'hébergement.

Si vous devez saisir le Juge Aux affaires familiale de VERSAILLES, il est vous désormais possible d'invoquer les dispositions de l'article 373-2-11-6 du code civil.

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

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